Article 242

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Le directeur de l’établissement d’enseignement de la conduite ou le directeur de l’établissement d’éducation à la sécurité routière doit s’assurer, en permanence, de la bonne gestion administrative et pédagogique de l'établissement conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il doit transmettre à l’administration, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus, les données relatives à l’activité de l’enseignement de la conduite ou de l’organisation de sessions d'éducation à la sécurité routière.