L’ouverture au public de tout établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus. En cas de non conformité, un délai est fixé à l’intéressé - pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités. Tout refus de l’autorisation doit être motivé.
Article 244
Loi n° 52-05 portant code de la route
