Article 245

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

L'enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration. Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes : 1) être âgée d'au moins vingt ans grégoriens révolus ; 2) jouir de ses droits civiques et civils ; 3)ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour voi, extortion de biens ou faux ; 4) être titulaire d'un permis de conduire dont la catégorie est fixée par l’administration et se trouver en dehors de la période probatoire ; S) être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d’animateur dans les conditions fixées par l’administration ; Le moniteur d’enseignement de la conduite ou l’animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée par des organismes agréés par l’administration. Le programme de la formation continue et la durée de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l’administration.