En cas de nouvelle annulation du permis de conduire durant la période fixée au 3‘"° alinéa de l’article 24 précédent, l'intéressé ne peut se représenter de nouveau à l’examen pour l'obtention du permis de conduire qu’après expiration d’une durée de deux (2) ans à compter de la date de remise’ de son permis de conduire à l’agent verbalisateur ou à l’administration. En cas de réussite, il se voit délivré un permis de conduire affecté d’un capital de vingt (20) points. Il est soumis aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.
Article 25
Loi n° 52-05 portant code de la route
