Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un centre de contrôle technique les agents ou organismes visés à l’article 274 ci-dessus, constatent que les locaux, les équipements de contrôle techmigue où ies mayens humains du centre ou les opérations qui y suul effectuées ne sont pas conformes au cahier des charges visé à larlicle 267 ci-dessus, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, l’administration en informe, par rapport motivé, le Section t. ‘tuiaüe de l'autorisation d’ouverture et d'exploitation du réseau de centres de contrôle technique dont relève lc centre concerné à ls met on demeure, par lettre l'ecommandée avec accusé de récéption du par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à deux (2) mois, à compter de la réception de la mise en demeure. Si à l'expiration de ce délai les violations relevées se poursuivent, l'administration astreint le contrevenant au paiement d’une amende de trenie mille (50.000) dirhams. Si l'infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçam l’amende inflisée, l’administration procède à la fermeture du centre concerné pour une durée de un (1) mois à six (6) mois. Pendant la durée de la fermeture, le titulaire de l'autorisation d'ouverture ct d'exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique dont relève le centre concerné, doit respecter la légistation en vigueur en matière de travail. ‘Foulefois, si la responsabilité d’un réseau ou d’un centre de contrôle technique dans un accident mortel de la circulation routière est établie conformément aux dispositions des alinéas | à 4 de l’article 157, l’administration astreint je contrevenant au paiement d’une amende de cent mille (100.000) dirhams pour un centre ct de deux cent mille (200.000) dirhams pour un réseau. En cas de récidive, f’administralion ordonne la fermeture définitive du centre, Artcle 280 L'autorisation d'ouverture et d’expioitation d’un réseau de centres de contrôle technique est retirée par l’administration : 1) si le titulaire en fait lui même la demande ; 2) s’il n’a pas fait usage de son autorisation dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle ceitc autorisation lui a été notifiée ou remise ; 3) s’il cesse d'exercer son activité pendant une durée de plus de six (6) mois, sans motif valable ; PET rer rer er rer tte errant 4) en cas de non respect répété des clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus ; 5)si le nombre de centres ou de lignes de contrôle technique constituant le réseau est devenu inférieur au nombre minimum visé à l’article 267 ; 6)en cas d’infraction aux dispositions de l’article 276, ci-dessus ; 7) si le titulaire a fait l’objet de mise en liquidation judicaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Dans les cas visés au 7 ci-dessus, le ministère public ttansmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités, Si dans les cas cités aux 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à la mise en demeure, qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne-peut être inférieur à un mois, l’administration peut l’astreindre au paiement d’une amende de cinquante mille (50.000) dirhams. Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l’amende infligée, l’autorisation est retirée.
Article 279
Loi n° 52-05 portant code de la route
