L'autorisation de l’agent visiteur est retirée définitivement par l'administration, si le titulaire : 1) ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ; 2) s'est rendu coupable de fautes professionnelles constatées conformément aux dispositions de l’article 274 ci-dessus, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur ; 3) a fait l'objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ; 4) si sa responsabilité dans un accident mortel de la circulation est établie conformément aux alinéas |! et 4 de l’article 137 ci-dessus. Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère publique transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par l’administration. Section 2. — Des sanctions pénales
Article 282
Loi n° 52-05 portant code de la route
