Article 289

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Sans préjudice des. interdictions prévues par d’autres dispositions législatives relatives aux destructions, dégradations et dommages causés à la voie publique, il est interdit : !) d’empiéter sur l’emprise de la voie publique ; 2)de dégrader l’emprise de la voie publique, les plantations, les-constructions, les monuments, les chaussées et autres constructions faisant partie de la voie publique, ainsi que les ouvrages et les équipements établis dans l'intérêt de la circulation, pour l'utilité publique ou pour la décoration publique ; 3} de faire obstacle au libre écoulement des eaux dans les caniveaux, les ouvrages ou les fossés de la voie publique ; 4) de laisser se répandre ou de jeter sur l’emprise de la voie publique des eaux ou des matières susceptibles de nuire à la salubrité publique, à la sécurité et à la commodité de la circulation ; 5) de jeter des objets en flammes ou inflammables sur la voie publique et ses dépendances ; 6) de construire au-delà de l’emprise de la voie publique, sur la bande de protection latérale prévue par la législation et la réglementation en vigueur ; 7) de procéder à tout affichage ou poser toute inscription ou tout dessein ou forme sur un panneau de signalisation routière ou sur tout autre équipement routier ; 8) d’exposer ou de vendre des produits ou des marchandises sur une autoroute ou sur l’une de ses bretelles de raccordement, sauf dans les aires de repos et dans les stations-service ; 9) de laisser les animaux pâturer sur l’emprise d’une autoroute ou sur l’une des brazteiles de raccordement de l’autoroute ; 10) d’implanter, sur une autoroute ou sur l’une de ses bretelles de raccordement, des panneaux publicitaires, sauf dans les aires de repos et dans les stations-service.