Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est puni d’une amende de deux ‘mille cinq cent (2.500) à sept mille cinq cent (7.500) dirhams, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou par suite du mauvais état du véhicule ou de la non conformité de l'un de ses éléments aux normes et caractéristiques techniques en vigueur, viole les dispositions de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 289 ci-dessus. Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de dommage causé à l’emprise. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.
Article 290
Loi n° 52-05 portant code de la route
