Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de cinq cent (500) à deux mille cinq cent (2.500) dirhams, quiconque viole les dispositions du 7 de l’article 289 ci-dessus, Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de réparation et de remise en état du panneau ou équipement visé au 7 précité. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.
Article 291
Loi n° 52-05 portant code de la route
