Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de miile (1.000) à deux mille (2.000) dirhams, quiconque viole ies dispositions du 8 de l’article 289 ci-dessus. En outre, les produits et les marchandises exposés à la vente peuvent être immédiatement saisis par l’administration gestionnaire de l’autoroute ou par le concessionnaire, et remis aux autorités compétentes. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.
Article 292
Loi n° 52-05 portant code de la route
