Article 293

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

En cas de violation des dispositions du 9 de l’article 289 ci-dessus, sans préjudice de la sanction prévue à l’article 184 ci-dessus, l’administration gestionnaire de l’autoroute ou le concessionnaire peut faire mettre en fourrière les animaux en pâture sur l’emprise de l’autoroute ou sur l’une des bretelles de raccordement de l’autoroute.