Article 294

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

En cas de violation des dispositions du. 10 de l’article 289 ci-dessus, il est fait application des dispositions de la sous-section VII de l’article 17 de la loi de finances pour l’année 1996-1997. Toutefois, l’amende applicable est portée à six fois la taxe normalement exigible. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.