Les dispositions des articles 290, 291, 292, 293 et 294 ci-dessus, sont applicables à toute personne morale coauteur ou complice des faits punis par lesdits articles. TITRE DEUX DES ACTES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET SES DEPENDANCES SOUMIS À AUTORISATION
Article 295
Loi n° 52-05 portant code de la route
