Il est interdit, sauf autorisation préalable accordée par l’administration : 1) d'ouvrir des fouilles dans l’emprise de la voie publique ; 2) de pratiquer des excavations au-delà de la limite de l’emprise à une distance inférieure à dix (10) mètres de cette limite, plus un mètre par mètre de profondeur de l'excavation, s'il s'agit d'une excavation souterraine par puits ou galeries ; 3) d'enlever de l’emprise de la voie publique des pierres, terre, gazon, plantations ou produits de plantations ; 4) de planter des arbres et des haies à moins de deux (2) mètres au delà des limites de l’emprise de la voie publique ; 5) de déposer sur l’emprise de la voie publique des objets quelconques ou de procéder à des installations de quelque nature qu'elle soient ; 6) sans préjudice des dispositions du 8 de l’article 289 ci-dessus, d'exercer sur l’emprise de la voie publique, même à titre temporaire, soit individuellement, soit collectivement toute activité de quelque nature qu’elle soit ; 7) d’ouvrir des accès sur l’emprise de la voie publique ; 8) de réaliser des franchissements aériens ou traversées souterraines de l'emprise de la voie publique, notamment par des lignes électriques, téléphoniques, passerelles ou de tout autre ouvrage quelle qu’en soit la nature ; 9) d'exercer une activité dans les lits d’oueds susceptible d’induire des dégradations de la voie publique ou des ouvrages routiers au droit de ces lits d'oueds ; 10) d'utiliser l'emprise de la voie publique pour l’atterrissage et le décoliage des avions, sauf en cas de force majeure.
Article 296
Loi n° 52-05 portant code de la route
