Article 297

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Sans préjudice des peines plus sévères ct nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, toute violation des dispositions des 1, 2, 5, 7 et 8 de l’article 296 ci-dessus. Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de dommage causé à l’emprise de la voie publique. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.