Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de mille deux cents (1.200) à cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 3 de l’article 296 ci-dessus. Le contrevenant est condamné également aux frais de remise en état des Hieux et le paiement de la valeur estimée des produits visés au 3 précité. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.
Article 298
Loi n° 52-05 portant code de la route
