Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux voies ferrées empruntant l'assiette des voies publiques, ni aux véhicules circulant sur ces voies ferrées. Toutefois, les conducteurs de tramways doivent respecter les règles de circulation sur la voie publique fixées par l’administration. Articie 306 Les dispositions des articles de 45 à 51, 64, 65, 66 et de 70 à 79 ne sont pas applicables aux véhicules des forces armées royales. Ces véhicules, dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale, font l'objet d'une immatriculation particulière.
Article 305
Loi n° 52-05 portant code de la route
