L'utilisation de la voie publique par toute personne morale ou physique exerçant une activité susceptible d'entraîner des dégradations de ladite voie par la circulation intense et répétitive de ses véhicules, dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 26.000 Kg, doit être autorisée. L'autorisation est délivrée par l’administration, sur la base d’un cahier des charges, fixé par l’administration, qui prévoit notamment les modalités d’utilisation de la voie publique, les modalités de participation à l’entretien et le cas échéant, la réparation des dégâts causés à ladite voie et la présentation d’une caution garantissant lesdites participations et réparations. En cas de non respect des clauses du cahier des charges précité, l’administration adresse au contrevenant une mise en demeure, par lettre recominandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, pour se conformer aux clauses dudit cahier des charges dans le délai qui lui est fixé par l administration. A défaut, l’autorisation peut être annulée. Toute personne physique ou morale qui utilise la voie publique sans autorisation, en violation des dispositions du premier alinéa du présent article, est punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams, Le contrevenant est en outre condamné aux frais de réparation et de remise en état de la voie publique. En cas de récidive, la peine visée ci-dessus est portée au double. LIVRE CINQ DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES - TITRE PREMIER DISPOSITIONS DIVERSES
Article 304
Loi n° 52-05 portant code de la route
