Article 310

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application dans un délai fixé par l’administration. Par dérogation aux dispositions de l’article 40 ci-dessus, les conducteurs à titre professionnel, en exercice avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés de l’obligation du suivi de la formation de qualification initiale visée au 2° alinéa dudit article pour l’obtention de la carte de conducteur professionnel à condition de présenter une demande à cet effet à l’administration dans un délai fixée par cette dernière. La demande doit être accompagnée des preuves établissant l’exercice à titre professionnel, selon les modalités fixées par l’administration. Par dérogation aux dispositions de l’article 41 de la présente loi, les conducteurs visés au 2° alinéa du présent article sont soumis à la formation continue à compter de l'année suivant la fin des délais fixés pour la présentation des demandes d’obtention de la carte de conducteur professionnel, selon un programme fixé par l’administration. Les frais de la formation continue précitée sont à la charge de l'employeur. En cas d’impossibilité, il est remplacé par l’administration.