Les propriétaires des établissements d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, en activité antérieurement à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d’un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions. Passé ce délai, ils sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un établissement d’enseignement de la conduite, sans autorisation, et les dispositions de l’article 259 ci-dessus leur sont applicables.
Article 312
Loi n° 52-05 portant code de la route
