Les personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d’un délai d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pc. présenter une demande d’autorisation conformément aux dispositions de l’article 245 ci-dessus. Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 5 de l’article 245 ci-dessus. Les personnes non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, qui établissent l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une durée d’une année continue, avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui satisfont aux conditions prévues audit article, à l’exception de la condition fixée au 5 dudit article, disposent d’un délai d’un an, à compter de ladite date, pour présenter une demande d’obtention d'autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite. L'autorisation est délivrée au demandeur après réussite dans un examen dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par l’administration.
Article 313
Loi n° 52-05 portant code de la route
