Article 314

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les propriétaires des centres de visite technique, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », continuent à exercer la visite technique conformément à l’autorisation qui leur est délivrée et au cahier des charges qui y annexé. Toutefois, ils sont tenus, dans un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit de regrouper leurs centres en un ou plusieurs réseaux de centres de contrôle technique, en respectant le nombré minimum de centres et de lignes visé à l’article 267 ci-dessus, soit de les rallier à un réseau de centres de visite technique. À cet -cffet, ils doivent constituer une ou plusieurs personnes morales remplissant les conditions fixées à l’article 268, au nom de laquelle ou desquelles est accordée une autorisation dans le respect de l’article 267 de la présente loi. La ou les autorisations ne sont délivrées qu’après constatation par l’administration de la conformité des centres concernés aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Passé le délai fixé au prémier alinéa ci-dessus, les propriétaires sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un réseaux de centres de contrôle technique ou un centre de contrôle technique de véhicules, sans être autorisés, et les dispositions de l’article 283 ci-dessus leur sont applicables.