Article 315

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d’agent visiteur, en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai d’un an, à compter de ladite date pour présenter une demande d’autorisation conformément aux dispositions de l’article 272 ci-dessus. Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 6 de l’article 272 ci-dessus. ° TITRE TROIS DISPOSITIONS FINALES