Si, dans le délai de trois (3) ans, à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement de la dernière amende transactionnelle et forfaitaire, le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du capital maximal de points fixé à l’article 27 ci-dessus. Après ‘la période probatoire et par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le titulaire du permis de conduire peut, avant l’expiration du délai fixé audit alinéa, récupérer une seule fois quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté au permis de conduire, s'il se soumet à une session d’éducation à la sécurité routière visée à l’article 34 ci-dessus. Toutefois et sous réserve des dispositions du l “ alinéa ci-dessus : —si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement de la dernière amende transactionnelle et forfaitaire, il récupère quatre (4) points ; — si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai de deux ans à compter de la date ci-dessus mentionnée et que le solde des points restant est inférieur à huit (8), ce solde est porté à douze (12) points. Chapitre V Du support du permis de conduire
Article 35
Loi n° 52-05 portant code de la route
