, Afin de s'assurer que le véhicule à moteur ou l’ensemble de Véhicules ou le motocycle, peut être admis à circuler sur la voie publique, dans le respect des dispositions des articles 46, 47 et 48 ci-dessus, l’administration homologue le véhicule en contrôlant les caractéristiques techniques ou le respect des normes visées dans les articles 47 et 48 précités. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cyclomoteurs, tricycles à moteur et aux quadricycles à moteur ainsi qu’aux remorques lorsque le poids total en charge de ces dernières est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes. L’homologation donne lieu à l’établissement d’un titre d'homologation dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration. Tout refus d’homologation doit être motivé. Copie doit en être délivrée à l’intéressé. L'administration peut agréer des organismes privés ou des laboratoires pour effectuer le contrôle visé à l’alinéa 1” ci-dessus.
Article 49
Loi n° 52-05 portant code de la route
