Article 50

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Tout véhicule dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes aux règles édictées en application des articles 46, 47 et 48 ci-dessus est interdit à la mise en circulation et à l’exploitation sur la voie publique jusqu’à sa mise en conformité. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables à toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.