Article 51

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Tout véhicule qui a subi, après son homologation, l’une des modifications fixées par l’administration, est soumis à une nouvelle homologation. «

Article 51 - Loi n° 52-05 portant code de la route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi