Article 7

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

La catégorie du permis de conduire est déterminée selon la ou les catégories du véhicule concerné, “Les catégories du permis de conduire sont « | » (1), «A» (1) « B» (0) “Ch (7), «D» (3), «BE (B) » (5) +), «E(C)» ( (g) + )et«E(D)» ( (3) +). Elles permettent la conduite des véhicules suivants : Catégorie « A1» (11): — Motocycle léger ; — Fricycle léger à moteur ; — Quadricycle lourd à moteur ; Catégorie « À » (1) : — Motocycle ; — Tricycle à moteur ; Catégorie « B» (— ) : — Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; — Véhicules automobiles affectés au -transport des marchandises et ayant un poids total en charge (P.T.C) autorisé qui n'excède pas 3.500 kilogrammes ; — Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 3.500 kilogrammes. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge n'excède pas 750 kilogrammes ou dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes, à condition que le poids total en charge autorisé du véhicule tracteur et de la remorque ainsi couplés n'excède pas 3.500 kilogrammes ou le poids total en charge autorisé de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur. Catégorie « C » (g) : — Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et dont le poids total en charge excède 3,500 Kitogrammes ; — Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge (P.T.C) autorisé excède 3500 kilogrammes. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie « D » (a ) : Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes non compris le conducteur. Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie « E (B) » (() + ) : Véhicules relevant de la catégorie « B » (.), attelés d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque la somme des poids totaux en charge du véhicule tracteur avec la remorque est supérieur à 3500 kilogrammes. Catégorie « E (C) » (( c) a): Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « C » (z), attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes. “Catégorie « E (D) » ({s) A ) : Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « D » (s), attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes. Si les véhicules des catégories « A1 » (11), « À » (1) et « B » (_) sont spécialement aménagés pour les personnes handicapées ceci doit être indiqué sur le permis de conduire concerné par des symboles fixés par l’administration.