Article 77

Loi n° 52-05 portant code de la route

52-05Loi n° 52-05

Dans les cas visés à l’alinéa 2 de l’article 75 ci-dessus, le véhicule économiquement réformé par les experts commissionnés par les assureurs à la suite d’un accident, doit, avant toute remise en circulation, subir un contrôle technique.