L'autorité gouvernementale chargée des routes, les autorités locales ou les collectivités locales pourront, dans les limites de leur compétence, édicter les mesures permanentes ou temporaires nécessaires en vue d'assurer la commodité ou la sécurité de la circulation ou d'éviter les dégradations anormales de la voie publique. Ces mesures pourront limiter le poids des véhicules admis à circuler sur certaines sections de routes ou sur certains ouvrages d'art et limiter ou interdire provisoirement la circulation sur certaines sections de routes ou sur certains ouvrages d'art. Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.
Article 89
Loi n° 52-05 portant code de la route
