Article 121

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Lorsque la convention collective de travail arrive à expiration ou lorsqu'elle est dénoncée et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les salariés conservent le bénéfice des avantages qui leur étaient accordés par ladite convention. - - Chapitre V : Exécution

Article 121 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi