Article 122

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d'employeurs ou leurs unions liées par une convention collective de travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant qu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations stipulées par la convention.