Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l'activité de l'établissement ou des produits mis en œuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît exceptionnel de travail. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire30, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. 29 - Décret n° 2-04-513 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) organisant le repos hebdomadaire; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 25. Ce décret concerne aussi les articles 212 et 214. 30 - Décret n° 2-04-513, susmentionné. - -
Article 212
Code du travail
