Article 230

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams : 1. l'emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ; 2. le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de travail effectif en vertu de l'article 218 ; 3. l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l'article 219; 4. le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 224 aux salariés des établissements visés à l'article 223 qui ont travaillé un jour férié et rémunéré ; 5. le repos compensateur prévu à l'article 224 (2e alinéa), et à l'article 225 non accordé ou accordé en violation des dispositions desdits articles ; 6. le défaut de paiement de l'indemnité prévue à l'article 226 ; 7. la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans des conditions non conformes aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 227 ; 8. le défaut d'information de l'agent chargé de l'inspection du travail des dates auxquelles aura lieu la récupération ou l'information non conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 227 ; - - 9. la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de l'article 228. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions du présent chapitre n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams. Chapitre IV : Du congé annuel payé Section I : De la durée du congé annuel payé