Article 231

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : 1. un jour et demi de travail effectif par mois de service ; 2. deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans.

Article 231 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi