Article 238

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées : 1. un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif ; 2. chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond à un mois de travail.