L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés. L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés. 37 - Comparer avec l’arrêté viziriel du 4 Novembre 1952 (15 Safar 1372) déterminant les mesures générales de protections et de salubrité applicables à tous les établissements dans lesquels est exercée une profession commerciale, industriel ou libérale; Bulletin Officiel n° 2099 du 16 Janvier 1953, p. 64. - -
Article 281
Code du travail
