Article 31

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams : 1. le défaut de tenue du registre prévu à l'article 26 ou le défaut d'inscription dans ledit registre des mentions qui doivent y être portées; 2. le défaut de remise du récépissé du cautionnement prévu à l'article 26 ; 3. le non-respect du délai et des conditions prévus par l'article 28 dans lesquels l'employeur doit faire le dépôt du cautionnement prescrit par ledit article ; 4. le défaut du certificat de dépôt prévu par l'article 28 ou le défaut de présentation dudit certificat à l'agent chargé de l'inspection du travail; - - 5. la saisie ou l'utilisation dans un intérêt personnel ou pour les besoins de l'entreprise, des sommes en espèces ou titres remis à titre de cautionnement. Chapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travail Section I : De la suspension du contrat de travail