Article 343

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du travail : 1. les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d'hygiène en cas d'accidents graves ; 2. le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise ; 3. le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.