Article 373

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Le livre de paye doit être conservé par l'employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent le livre de paye doivent être conservés pendant deux ans au moins à compter de leur adoption.