Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants: 59 - Voir articles 357 à 368 du code des obligations et contrats sur la compensation. 60 - Voir articles 488 à 496 du code de la procédure civile sur la saisie-arrêt. - - 1. le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ; 2. le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ; 3. le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ; 4. le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ; 5. le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ; 6. sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.
Article 387
Code du travail
