Article 388

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.

Article 388 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi