Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariés d'intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur administration. 66 - Ces dispositions sont désormais remplacées par celles de l’article 8 de la nouvelle constitution : Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la constitution et de la loi, sont libres. Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques. Les pouvoirs publics œuvrent à la promotion de la négociation collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions de travail dans les conditions prévues par la loi. La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’état, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement. - - Est considéré comme acte d'intervention visé au premier alinéa ci- dessus, toute mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés par l'employeur, son délégué ou une organisation des employeurs, ou la présentation d'un soutien financier ou autre à ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrôle de l'employeur ou d'une organisation des employeurs.
Article 397
Code du travail
