Article 409

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les syndicats peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs membres : 1. acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession : matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et aliments pour bétail ; 2. prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, à condition de ne pas y procéder en leur nom et sous leur responsabilité. - -

Article 409 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi