Article 421

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination. Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.

Article 421 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi