Pour déterminer l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte de : 1. l'obtention d'au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé ; 2. l'indépendance effective du syndicat ; 3. la capacité contractuelle du syndicat. 4. Pour déterminer l'organisation syndicale la plus représentative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, il doit être tenu compte de : 5. l'obtention d'au moins 35%, du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ; 6. la capacité contractuelle du syndical. 71 - Dahir abrogé par l’article 24 du dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11Novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes; Bulletin Officiel n° 5170 du 23 Chaoual 1424 (18 Décembre 2003), p. 1448. 72 - Décret n° 2-04-467 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les critères sur la base desquels les subventions de l’Etat sont attribués aux unions des syndicats professionnels ou à toute organisation similaire ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée du contrôle de l’utilisations desdites subventions; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 22. 73 - Même Décret n° 2-04-467 susmentionné. - - Chapitre VI : Dispositions pénales
Article 425
Code du travail
