Article 424

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du personnel détaché auprès d'elles, des activités relatives à l'éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents. Ces subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels elles ont été allouées. - - Par dérogation à l'article 7 du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat71, le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat aux unions des syndicats professionnels est exercé par une commission présidée par un magistrat et composée des représentants des départements ministériels intéressés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire72. Les subventions prévues au 1er alinéa du présent article sont attribuées sur la base de critères fixés par voie réglementaire73. Chapitre V : L'Organisation syndicale la plus représentative

Article 424 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi