Article 434

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Les délégués des salariés75 sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire76. Les délégués des salariés des établissements dont l'activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56ème et le 60ème jour suivant l'ouverture de la campagne. Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.