Article 433

Code du travail

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit : 1. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ; 2. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ; 3. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ; 4. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ; 5. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ; 6. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ; 7. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés. - - Chapitre II : Election des délégués des salariés Section I : Mandat des délégués

Article 433 - Code du travail (Maroc) : texte intégral · Ma Loi