Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l'article 454 ci-dessous. 77 - Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2288-08 du 18 Hijja 1429 ( 17 Décembre 2008) portant l’application des dispositions des articles 440 et 444 et 447 de code de travail relatif aux élection des délégués des salariés; Bulletin Officiel n° 5716 du 14 Rabii I 1430 (12 Mars 2009), p.1029. - - Sous-section II : Listes de candidature et commission électorale
Article 443
Code du travail
